{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_9682_1997-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=657&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "03fa43d9460f4883673b67ce9554c8bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9682", "INT.1997.681"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 02.06.1997 9682 (INT.1997.681)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésion. 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Pour la déterminer, il\nfaut comparer non pas la prestation effectuée, mais la prestation promise\navec sa valeur objective, appréciée selon les lois de l'offre et de la\ndemande (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,\nT.1, p.99; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p.211 ss; Von\nTuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, p.344;\nATF 61 II 31, JT 1935 I 492, JT 1946 I 354 ss; ATF 92 II 167 JT 1967 I\n130). Une prestation qui ne correspond pas à ce qui a été convenu peut en\neffet donner lieu à l'application des prescriptions relatives à\nl'inexécution des obligations (art.97ss CO). En l'espèce la condition\nportant sur la disproportion évidente des prestations est manifestement\nremplie. Dans la meilleure hypothèse pour le défendeur, on comparera ainsi\nque le font les demandeurs les montants de 1'000 francs et 2'769 francs\nindiqués par l'expert (art.x ) et 54'000 francs et 151'330 francs (1/3 de\nl'art.y ), voire 55'000 francs et 154'099 francs, si l'on envisage les\ndeux parcelles globalement. En 1988 la valeur vénale globale des deux\nparcelles représentait ainsi, sans tenir compte du droit d'habitation qui\nsubsistait, les 280 % du prix convenu. La première condition est dès lors\nremplie.\nLa solution pourrait être différente si on était en présence\nd'une donation mixte ce que le contrat ne mentionnait toutefois nullement.\nIl se présentait bien au contraire comme un simple contrat de vente\nimmobilière, sans réserve aucune. La clause au sujet du paiement du prix\nne fait pas davantage une quelconque allusion à une volonté de donation de\nla venderesse, voire seulement à la volonté d'accorder à l'acheteur un\nprix favorable. On relèvera également à ce sujet que les position et\nexplications du défendeur au sujet du prix de vente se sont en partie\nmodifiées, les travaux effectués sur l'article no y ne faisant dans un\npremier temps l'objet d'aucun allégué contrairement à ce qu'il en a été\npar la suite. Le contrat considéré doit ainsi être envisagé comme un\ncontrat de vente immobilière ordinaire.\nb) Subjectivement la partie lésée doit se trouver dans un état\nd'infériorité, lequel résulte soit d'un état de gêne, de sa légèreté ou\nencore de son inexpérience. Bien qu'ayant la capacité de discernement, la\npartie lésée se trouve au moment de la conclusion du contrat dans l'une\ndes trois situations précitées. Dans cette mesure, on peut dire de la lésion qu'elle constitue un vice affectant la formation de la volonté,\npuisque la partie lésée agit \"sous l'influence d'une volonté viciée\"\n(Gauch/Schluep/Tercier, T.1, p.99 ss; ATF 84 II 110, JT 1958 I 535).\nL'inexpérience existe non seulement dans l'hypothèse d'une\nignorance générale des choses de la vie, mais également lorsqu'une des\nparties au contrat n'a pas les connaissances ordinairement requises pour\njuger d'une situation du genre de celle qui se présente, au vu des circonstances existantes au moment de la conclusion du contrat (ATF 92 II\n175, JT 1967 I 137, RJN 1980-81, p.55). Il est ainsi suffisant qu'une\npartie ne soit pas capable d'appréhender les implications d'une affaire\nqui lui a été proposée dans le domaine concerné (Guggenheim, Le droit\nsuisse des contrats, La conclusion des contrats, p.186-187). Il faut\nencore pour que les conditions de l'article 21 CO soient réalisées, que le\ndéfendeur ait sciemment utilisé l'état d'infériorité de B.K. pour obtenir\nla conclusion du contrat.\nCette double condition est en l'espèce réalisée. Les déclarations du médecin du couple, la Doctoresse G. sont en particulier\nsignificatives à ce sujet (D.56).B.K. a signé le contrat en question\nalors qu'elle était âgée de 84 ans. Son mari était hospitalisé depuis\nquelque trois semaines. Il n'a ainsi pas pu l'assister dans cette\nopération. Rien ne permet par ailleurs de penser qu'elle soit le résultat\nde discussions préalables approfondies auxquelles auraient participé\nconjointement les deux époux, voire l'un deux. Bien au contraire, la\nnotaire instrumentant admet ne pas avoir rencontré K.K. (D.57). Aucun\nprojet d'acte n'a été remis préalablement à la demanderesse. Aucune\ndiscussion avec le notaire n'a semble-t-il eu lieu hors de la présence du\ndéfendeur. En ce qui concerne B.K. , l'opération de vente a apparemment\nété effectuée en un seul jour, signature du consentement marital compris,\nlequel est d'ailleurs d'une grande imprécision (D.72). On relèvera\négalement que selon B.K. , elle a cru que son neveu la conduisait à\nl'hôpital pour voir son mari, alors qu'en fait, il la conduisait chez le\nnotaire, ceci il est vrai sans qu'il n'y ait sur ce point des certitudes.\nLes termes de la quittance ([Le prix de vente] \"est payé par réglement\nentre parties hors la vue du notaire à leur entière satisfaction. La\nvenderesse en donne bonne et valable quittance à l'acquéreur\") qui ne\ncorrespondent à aucune réalité donnent aussi à penser que B.K. ne\nréalisait pas pleinement et précisément ce qui se passait. On ne peut\nd'ailleurs que s'étonner que dans des circonstances pareilles (venderesse\nâgée dont le mari âgé également est hospitalisé) le notaire se soit prêté\nà ce genre d'opération et en particulier à la rédaction de la clause"}