Sur ce montant, la caisse de chômage est subrogée à concurrence de la somme versée à son assurée, soit 1'704.70 francs. 7. Le recours n'est ainsi que partiellement bien fondé, de sorte que les dépens de l'instance de recours peuvent être compensés. Il n'est pas perçu de frais (art.343 al.3 CO). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Annule le jugement entrepris et, statuant au fond : 2. Condamne S. à payer à A. 5'405.30 francs bruts plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 1997. 3. Condamne S. à payer à la caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB 60/016 1'704.70 francs bruts avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 1997. 4.