La Cour peut statuer elle-même (art.426 al.2 CPC). L'intimée a droit au montant de la retenue effectuée sur son salaire du mois de décembre 1996, soit à 1'035 francs, à son salaire pour les mois de janvier et février 1997, soit à 5'400 francs, et à la part du treizième salaire pour les mois de décembre 1996 à février 1997, soit à 675 francs. Au total, le recourant lui doit donc 7'110 francs au lieu des 9'240.20 francs alloués en première instance, ce qui justifie une réduction à 250 francs des dépens alloués à la demanderesse en première instance. Sur ce montant, la caisse de chômage est subrogée à concurrence de la somme versée à son assurée, soit 1'704.70 francs. 7.