C'est à la partie qui résilie avec effet immédiat de prouver qu'elle avait des raisons suffisantes de procéder ainsi (art.8 CC; Rehbinder, Commentaire bernois, no 2 ad art.337 CO). Le travailleur est notamment empêché de travailler sans faute de sa part en cas de maladie (art.324a al.1 CO). L'existence d'une maladie peut être établie par certificat médical. L'employeur qui a des raisons objectives de douter de la validité du certificat médical que le travailleur lui a présenté peut demander à celui-ci de se soumettre à un examen effectué par un médecin de confiance de l'entreprise (JAR 1982, p.113, 129).