Au contraire, les fiches de salaire produites montrent que l'employeur a continué à assurer l'intimée contre le risque maladie conformément à l'article 45 CCNT 92 et qu'il lui reconnaît un treizième salaire, conformément à l'article 34 CCNT 92. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les dispositions normatives de la CCNT 92 constituent bien la volonté présumée des parties. Le défendeur l'admet d'ailleurs dans son recours, alors que l'intimée l'avait invoqué dans sa demande. 5. a) Selon l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.