A contrario, il s'ensuit que le recours en cassation, moyen de recours extraordinaire et en principe dépourvu d'effet suspensif (art.419 CPC), ne prolonge pas la litispendance du procès. Il s'agit donc d'une nouvelle action au sens de l'article 507 al.1 CPC. b) En cas de jugement oral, le recours est formé par le dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif. Le recours doit ensuite être motivé dans les vingt jours qui suivent la notification du jugement écrit (art.417 CPC). c) En l'espèce, le recours a été formé par déclaration de recours du 8 septembre 1997. La motivation écrite date du 16 janvier 1998.