D. A l'appui de son recours, S. fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur en n'appliquant pas l'article 9 de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 25 mars 1992 (ci-après CCNT 92) au calcul du délai de congé. Il leur reproche également d'avoir admis arbitrairement qu'il n'était pas en droit de procéder à un licenciement avec effet immédiat. L'intimée s'en remet aux observations du juge quant à l'application de la CCNT 92 et conclut, sous cette réserve, au rejet du recours. Le président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations et propose le rejet du recours. C O N S I D E R A