A l'audience de conciliation du 10 juin 1997, la demanderesse a réduit cette prétention d'une somme de 794.40 francs, représentant un salaire obtenu auprès d'un autre employeur du 24 au 31 mars 1997. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas abandonné son emploi et que son employeur n'avait pas eu de justes motifs au sens de l'article 337 CO pour prononcer une résiliation immédiate. Le défendeur s'est opposé à la demande en alléguant que la demanderesse n'avait pas été malade, mais qu'elle avait décidé unilatéralement de prolonger ses vacances.