Celle-ci a considéré que l'intimée avait abandonné son emploi sans justes motifs et lui a signifié son licenciement avec effet immédiat. B. Par demande du 26 mai 1997, A. a conclu à ce que le Tribunal des prud'hommes du district du Locle condamne S. à lui payer la retenue effectuée sur son salaire de décembre 1996, les salaires des mois de janvier à mars 1997 et sa part du treizième salaire pour les mois de décembre 1996 à mars 1997, soit une somme totale de 10'034.60 francs. A l'audience de conciliation du 10 juin 1997, la demanderesse a réduit cette prétention d'une somme de 794.40 francs, représentant un salaire obtenu auprès d'un autre employeur du 24 au 31 mars 1997.