{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7409_1998-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=866&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "adb1330ad05cbe87f7462450160dba9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7409", "INT.1998.892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 12.03.1998 7409 (INT.1998.892)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail : employé tombé malade pendant ses vacances à l'étranger, renvoyé (à tort) avec effet immédiat. Pouvoir d'examen de la CCC. Force probante d'un certificat médical."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:40:28", "Checksum": "0d552b9a69d6d3e01faf4ec82fa365a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 12.03.1998 7409 (INT.1998.892)\nRegeste:\nContrat de travail : employé tombé malade pendant ses vacances à l'étranger, renvoyé (à tort) avec effet immédiat. Pouvoir d'examen de la CCC. Force probante d'un certificat médical.\n\njustes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les\nrapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé\n(art.337c al.1 CO). Selon l'article 335c CO, le contrat peut être résilié\npour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la\npremière année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année\nde service, de 3 mois ultérieurement. Ces délais peuvent être modifiés par\naccord écrit, contrat-type de travail ou convention collective. Les parties contractantes de la CCNT 92 ont utilisé cette faculté en prévoyant un\ndélai de congé d'un mois après le temps d'essai et jusqu'à la fin de la\ncinquième année de service (art.9al.1 CCNT 92).\nb) Le jugement entrepris s'est fondé sur un délai de résiliation\nde deux mois pour le calcul de la somme allouée à l'intimée. Comme celleci était dans sa deuxième année de service au moment de la résiliation\nimmédiate prononcée par le recourant, ce jugement viole l'article 9 al.1\nCCNT 92, applicable pour les motifs qui précèdent (v.cons.4). Il doit donc\nêtre annulé.\nc) La Cour peut statuer elle-même (art.426 al.2 CPC). L'intimée\na droit au montant de la retenue effectuée sur son salaire du mois de décembre 1996, soit à 1'035 francs, à son salaire pour les mois de janvier\net février 1997, soit à 5'400 francs, et à la part du treizième salaire\npour les mois de décembre 1996 à février 1997, soit à 675 francs. Au\ntotal, le recourant lui doit donc 7'110 francs au lieu des 9'240.20 francs\nalloués en première instance, ce qui justifie une réduction à 250 francs\ndes dépens alloués à la demanderesse en première instance. Sur ce montant,\nla caisse de chômage est subrogée à concurrence de la somme versée à son\nassurée, soit 1'704.70 francs.\n7. Le recours n'est ainsi que partiellement bien fondé, de sorte\nque les dépens de l'instance de recours peuvent être compensés.\nIl n'est pas perçu de frais (art.343 al.3 CO).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Annule le jugement entrepris et, statuant au fond :\n2. Condamne S. à payer à A. 5'405.30 francs bruts plus intérêts à 5 %\ndès le 30 juin 1997.\n3. Condamne S. à payer à la caisse de chômage du Syndicat industrie &\nbâtiment SIB 60/016 1'704.70 francs bruts avec intérêts à 5 % dès le 30\njuin 1997.\n4. Condamne S. à payer à A. une indemnité de dépens de 250 francs, en\npremière instance.\n5. Compense les dépens de la procédure de recours.\n6. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 12 mars 1998\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le juge présidant"}