{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7409_1998-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=866&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "adb1330ad05cbe87f7462450160dba9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7409", "INT.1998.892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 12.03.1998 7409 (INT.1998.892)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail : employé tombé malade pendant ses vacances à l'étranger, renvoyé (à tort) avec effet immédiat. 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Comme en matière pénale et\nadministrative, dans la mesure où les normes applicables réservent un\nlarge pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de\ncassation civile n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir\nd'appréciation (v.RJN 1995, p.124, 1993, p.172, 1990, p.99).\n4. a) Selon l'article 357 CO, les clauses normatives de la convention collective n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et les\ntravailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui\nsont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs et\nles travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de\nl'article 356b CO. La convention peut toutefois être étendue aux tiers en\nvertu de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956 (RS 221.215.311); ces\nclauses s'appliquent alors également aux employeurs et travailleurs\nauxquels elle est étendue (ATF 102 Ia 18). Les dispositions normatives de\nla convention collective de travail ont un effet direct (art.357 al.1 CO),\nen sorte qu'elles ne deviennent pas des parties intégrantes du contrat\nindividuel de travail. Il en découle qu'en principe la convention collective n'a pas d'effet prolongé après l'échéance de la déclaration d'extension du champ d'application (JAR 1984, p.277, Rehbinder, Schweizerisches\nArbeitsrecht, 11e éd., p.192). Une partie de la pratique et de la doctrine\nadmettent cependant que, suivant les circonstances du cas concret, les\ndispositions normatives de la convention collective peuvent être considérées comme l'expression de la volonté présumée des parties et continuent\nainsi à déployer leur effet obligatoire après l'expiration de la durée de\nvalidité de la convention collective de travail (v.ATF 98 Ia 561; JAR\n1984, p.278: Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, no 5 ad art.356 CCO).\nb) En l'espèce, le champ d'application de la CCNT 92 a été\nétendu par le Conseil fédéral jusqu'au 30 juin 1996 (FF 1992 IV 512, 1994\nIII 472, 1995 III 573). La CCNT 92 a cessé d'être en vigueur le 1er juillet 1996. Il ressort cependant du dossier que les parties n'ont pas changé\nles bases de leurs relations contractuelles le 1er juillet 1996 ni plus\ntard. Au contraire, les fiches de salaire produites montrent que\nl'employeur a continué à assurer l'intimée contre le risque maladie\nconformément à l'article 45 CCNT 92 et qu'il lui reconnaît un treizième\nsalaire, conformément à l'article 34 CCNT 92. Dans ces circonstances, il\nconvient d'admettre que les dispositions normatives de la CCNT 92 constituent bien la volonté présumée des parties. Le défendeur l'admet d'ailleurs dans son recours, alors que l'intimée l'avait invoqué dans sa\ndemande.\n5. a) Selon l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le travailleur\npeuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes\nmotifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas\nd'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de\ntravail (art.337 al.2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de\njustes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait\nque le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (art.337 al.3\nCO). C'est à la partie qui résilie avec effet immédiat de prouver qu'elle\navait des raisons suffisantes de procéder ainsi (art.8 CC; Rehbinder,\nCommentaire bernois, no 2 ad art.337 CO). Le travailleur est notamment\nempêché de travailler sans faute de sa part en cas de maladie (art.324a\nal.1 CO). L'existence d'une maladie peut être établie par certificat\nmédical. L'employeur qui a des raisons objectives de douter de la validité\ndu certificat médical que le travailleur lui a présenté peut demander à\ncelui-ci de se soumettre à un examen effectué par un médecin de confiance\nde l'entreprise (JAR 1982, p.113, 129). Comme toute autre preuve, le\ncertificat est apprécié librement par le juge, qui tient compte de toutes\nles circonstances (art.224 CPC; Stähelin, Commentaire zurichois, no 9 ad\nart.324a CO).\nb) En l'espèce, il appartenait au recourant de prouver que\nl'intimée avait prétexté une maladie pour prolonger unilatéralement ses\nvacances. Les premiers juges ont à juste titre retenu que cette version\ndes faits n'a pas été établie à satisfaction de droit. Même si certaines\ncirconstances parlaient en faveur de la thèse du recourant, l'appréciation\ndu tribunal des prud'hommes ne saurait être critiquée. En effet, l'intimée\na elle-même pris la peine de consulter deux médecins, l'un au Portugal,\nl'autre en Suisse, pour établir sa maladie. Par ailleurs, la maladie a été\nconfirmée par le mari de l'intimée, entendu comme témoin par le tribunal\ndes prud'hommes et la gérante de l'établissement du recourant a décrit\nl'intimée comme une employée fidèle et sur laquelle on pouvait compter, en\nlaquelle elle avait confiance et qui n'avait pratiquement pas été malade\nou absente de manière injustifiée depuis le début de son engagement. Même\nsi certains indices pouvaient donner à penser que l'intimée avait décidé\nunilatéralement de prolonger ses vacances, on ne saurait, au vu de\nl'ensemble des éléments qu'il avait pu réunir, considérer que le tribunal\ndes prud'hommes aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation des\npreuves en retenant que le défendeur avait échoué à rapporter la preuve,\nqui lui incombait, de l'existence d'un juste motif de renvoi immédiat. Sur\nce point, le recours est mal fondé.\n6. a) Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans\n"}