{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7409_1998-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=866&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=17&Template=search_result_document.html", "Checksum": "adb1330ad05cbe87f7462450160dba9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7409", "INT.1998.892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 12.03.1998 7409 (INT.1998.892)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail : employé tombé malade pendant ses vacances à l'étranger, renvoyé (à tort) avec effet immédiat. 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Celui-ci a\nattesté une incapacité de travail pour une période estimée à quinze jours\ndès le 23 décembre 1996. Revenue en Suisse le 5 janvier 1997, l'intimée a\nconsulté le Dr G. au Locle, qui\nlui a délivré un certificat médical établissant une incapacité de travail\nà 100 % du 6 au 8 janvier 1997.\nLe 6 janvier 1997, l'intimée s'est rendue au Pub X. et a remis\nles deux certificats à la gérante. Celle-ci a considéré que l'intimée\navait abandonné son emploi sans justes motifs et lui a signifié son\nlicenciement avec effet immédiat.\nB. Par demande du 26 mai 1997, A. a conclu à ce que le Tribunal\ndes prud'hommes du district du Locle condamne S. à lui payer la retenue\neffectuée sur son salaire de décembre 1996, les salaires des mois de\njanvier à mars 1997 et sa part du treizième salaire pour les mois de\ndécembre 1996 à mars 1997, soit une somme totale de 10'034.60 francs. A\nl'audience de conciliation du 10 juin 1997, la demanderesse a réduit cette\nprétention d'une somme de 794.40 francs, représentant un salaire obtenu\nauprès d'un autre employeur du 24 au 31 mars 1997. Elle a fait valoir\nqu'elle n'avait pas abandonné son emploi et que son employeur n'avait pas\neu de justes motifs au sens de l'article 337 CO pour prononcer une\nrésiliation immédiate.\nLe défendeur s'est opposé à la demande en alléguant que la\ndemanderesse n'avait pas été malade, mais qu'elle avait décidé unilatéralement de prolonger ses vacances.\nAu cours de la procédure, la caisse de chômage du Syndicat\nindustrie & bâtiment SIB a demandé d'intervenir aux côtés de la demanderesse en application de l'article 29 LACI. A l'audience du 5 septembre\n1997, le défendeur a accepté l'intervention de la caisse.\nC. Par jugement du 5 septembre 1997, le Tribunal des prud'hommes du\ndistrict du Locle a admis la demande pour un montant total de\n9'240.20 francs, dont 1'704.70 francs à verser à la caisse de chômage,\nsubrogée à la demanderesse, et a condamné le défendeur à une indemnité de\ndépens de 300 francs.\nD. A l'appui de son recours, S. fait valoir que les premiers juges\nont commis une erreur en n'appliquant pas l'article 9 de la convention\ncollective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du\n25 mars 1992 (ci-après CCNT 92) au calcul du délai de congé. Il leur\nreproche également d'avoir admis arbitrairement qu'il n'était pas en droit\nde procéder à un licenciement avec effet immédiat.\nL'intimée s'en remet aux observations du juge quant à l'application de la CCNT 92 et conclut, sous cette réserve, au rejet du recours.\nLe président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations et propose le rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Le 1er janvier 1998, la loi portant révision de la loi sur la\nnomination et la juridiction des prud'hommes du 25 juin 1997 est entrée en\nvigueur. Elle prévoit que la Cour de cassation civile statue avec plein\npouvoir d'examen lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme\nau Tribunal fédéral (art.23 al.2 LJPH, nouvelle teneur). Il convient\nd'examiner si cette modification est applicable au présent recours.\na) Selon la disposition transitoire de l'article 507 al.1 CPC,\napplicable de par le renvoi de l'article 23 al.3 LJPH, nouvelle teneur,\nidentique à l'art.23 al.2 LJPH, ancienne teneur, les actions introduites\navant l'entrée en vigueur du présent code demeurent soumises aux lois\nantérieures. Dans un arrêt publié au RJN 1993, p.114, la IIe Cour civile a\njugé que la procédure d'appel, prolongeant la litispendance du procès du\nfait de son effet suspensif et de son caractère de recours ordinaire,\ndemeure soumise à la loi en vigueur au moment de l'introduction du procès.\nA contrario, il s'ensuit que le recours en cassation, moyen de recours\nextraordinaire et en principe dépourvu d'effet suspensif (art.419 CPC), ne\nprolonge pas la litispendance du procès. Il s'agit donc d'une nouvelle\naction au sens de l'article 507 al.1 CPC.\nb) En cas de jugement oral, le recours est formé par le dépôt\nd'une déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les dix jours qui\nsuivent la notification du dispositif. Le recours doit ensuite être motivé\ndans les vingt jours qui suivent la notification du jugement écrit\n(art.417 CPC).\nc) En l'espèce, le recours a été formé par déclaration de\nrecours du 8 septembre 1997. La motivation écrite date du 16 janvier 1998.\nIl se pose ainsi la question de savoir si \"l'action\" au sens de l'article\n507 CPC a été introduite avant ou après le 1er janvier 1998. Il n'est\ncependant pas nécessaire de trancher cette question. En effet, la solution\ndu présent litige sera la même, que l'on tranche ce dernier selon les\nanciennes ou les nouvelles règles (ci-dessous considérants 3 et 5).\n3. Si l'article 23 al.2 LJPH (nouvelle teneur) prévoit que la Cour\nde cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen dans les litiges\npouvant être déférés par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, cela signifie certes que l'appréciation des faits ne sera plus revue\nsous le seul angle restreint de l'arbitraire. Il n'en découle en revanche\npas que la Cour de cassation civile substitue dans toutes hypothèses son"}