Le complément d'instruction auquel conclut le recourant s'avère ainsi dénué de pertinence. Pour le surplus, les intimés avaient l'obligation d'agir à l'encontre de l'ensemble des locataires désignés par l'avenant, au risque de se voir déboutés (RJN 1995 p.53). 4. Manifestement irrecevable et au surplus mal fondé, le recours doit être écarté d'entrée de cause, frais à la charge du recourant mais sans allocations de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder (art.420 CPC). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Condamne le recourant à payer 330 francs de frais qu'il a avancés.