3. Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé, la position du recourant sur le fond n'étant pas soutenable. Au vu du contrat de société conclu et des inscriptions au registre du commerce, M. & Cie était valablement engagée par la signature individuelle de M. , laquelle figure, sans que ne soit contestée son authenticité, sur l'avenant du 20 mai 1994. Or, en vertu de l'article 568 CO, les associés sont tenus envers les tiers des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens, toute convention contraire entre associés restant sans effet à l'égard des tiers.