requérants et intimés ignoraient le jour du dépôt de la requête mais devaient connaître le 21 décembre 1995, lorsqu'ils ont déclaré la maintenir). Vu sous cette angle, le recours est également irrecevable. Il est vrai que, sous réserve de l'occupation de locaux intervenant en-dehors de toute relation contractuelle (squatter), l'expulsion suppose constatée, outre l'occupation effective des locaux, l'existence d'un contrat de bail régulièrement parvenu à son terme. Cette constatation revient à conférer au requis le statut de locataire avec tous les droits mais aussi toutes les obligations qui lui sont rattachées.