Conformément à l'article 419 CPC, lorsque le recourant renonce à solliciter ou n'obtient pas l'effet suspensif, le recours en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée ni le cours de la procédure. En l'espèce, P. a déposé son recours trois jours après la date arrêtée pour l'exécution de la mesure contestée, sans demander d'effet suspensif. Son recours est dès lors sans objet, partant irrecevable, l'intérêt à recourir étant la mesure du droit de recours et son défaut un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993 p.110, 1980-81 p.96). 2.