, le juge a ordonné l'expulsion des trois requis avec effet au 11 octobre 1996. Il a retenu en bref que, formellement, la requête était recevable, que les conditions de l'expulsion requise étaient réunies et que P. persistait vainement à soutenir qu'il n'était pas concerné par la procédure, les preuves administrées permettant de tenir pour établie, à tout le moins dans le cadre d'une procédure sommaire, l'authenticité de la signature figurant sur l'avenant au bail. E. P. recourt contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes : "1. Casser la décision faisant l'objet du présent recours. 2.