{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7211_1996-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=868&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "29d0b1d5a33edcca597411a25e0b7e24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7211", "INT.1998.894"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.11.1996 7211 (INT.1998.894)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours. 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Son recours est dès lors sans objet, partant\nirrecevable, l'intérêt à recourir étant la mesure du droit de recours et\nson défaut un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993 p.110,\n1980-81 p.96).\n2. On peut sérieusement s'interroger sur l'intérêt que le recourant\navait, en première instance déjà, à s'opposer à ce que soit ordonnée son\nexpulsion de locaux qu'il disait n'avoir jamais occupés ni ne vouloir\noccuper à l'avenir (de même que sur l'intérêt à prononcer, le 18 septembre\n1996, l'expulsion d'une société en nom collectif radiée au registre du\ncommerce le 21 mars 1995 ensuite de sa liquidation, circonstance que les\nrequérants et intimés ignoraient le jour du dépôt de la requête mais\ndevaient connaître le 21 décembre 1995, lorsqu'ils ont déclaré la maintenir). Vu sous cette angle, le recours est également irrecevable.\nIl est vrai que, sous réserve de l'occupation de locaux\nintervenant en-dehors de toute relation contractuelle (squatter),\nl'expulsion suppose constatée, outre l'occupation effective des locaux,\nl'existence d'un contrat de bail régulièrement parvenu à son terme. Cette\nconstatation revient à conférer au requis le statut de locataire avec tous\nles droits mais aussi toutes les obligations qui lui sont rattachées.\nL'énergie dont le recourant fait preuve pour s'employer à démontrer qu'il\nn'était pas partie au bail litigieux indique clairement que ce sont les\nobligations du locataire qui subsistent même après l'échéance du bail\n(paiement du loyer arriéré, frais éventuels de remise en état notamment)\nauxquelles celui-ci tente d'échapper. Ce faisant, il se trompe de procédure, la présente cause n'étant pas une action en paiement, tout comme le\nfont les requérants et intimés, l'expulsion requise n'étant pas davantage\nla voie leur permettant d'obtenir judiciairement la remise des clefs ou la\nrestitution d'objets placés sous réserve de propriété et emportés (v. leur\nlettre au juge du 21 décembre 1995).\n3. Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé,\nla position du recourant sur le fond n'étant pas soutenable. Au vu du\ncontrat de société conclu et des inscriptions au registre du commerce, M.\n& Cie était valablement engagée par la signature individuelle de M. ,\nlaquelle figure, sans que ne soit contestée son authenticité, sur\nl'avenant du 20 mai 1994. Or, en vertu de l'article 568 CO, les associés\nsont tenus envers les tiers des engagements de la société solidairement et\nsur tous leurs biens, toute convention contraire entre associés restant\nsans effet à l'égard des tiers. Dès lors, il importe peu de savoir si le\nrecourant a ou non signé l'avenant lui conférant à titre personnel la\nqualité de locataire, sa responsabilité personnelle vis-à-vis des\nbailleurs découlant quoi qu'il en soit des règles sur la société en nom\ncollectif. Le complément d'instruction auquel conclut le recourant s'avère\nainsi dénué de pertinence. Pour le surplus, les intimés avaient\nl'obligation d'agir à l'encontre de l'ensemble des locataires désignés par\nl'avenant, au risque de se voir déboutés (RJN 1995 p.53).\n4. Manifestement irrecevable et au surplus mal fondé, le recours\ndoit être écarté d'entrée de cause, frais à la charge du recourant mais\nsans allocations de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder\n(art.420 CPC).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Condamne le recourant à payer 330 francs de frais qu'il a avancés.\nNeuchâtel, le 13 novembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}