{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7211_1996-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=868&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "29d0b1d5a33edcca597411a25e0b7e24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7211", "INT.1998.894"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 13.11.1996 7211 (INT.1998.894)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours. 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Débutant le 1er juin 1994, le contrat devait\ndurer jusqu'au 30 septembre 1999 puis se renouveler de cinq en cinq ans,\nsauf résiliation de\nl'une des parties pour l'une des échéances, moyennant un préavis d'un an.\nPar contrat du 11 avril 1994, M. et P. sont convenus de\nconstituer, sous la raison sociale \"M. & Cie\", une société en nom\ncollectif ayant pour but l'exploitation du restaurant \"C.\" sis dans les\nlocaux loués par M. rue X. . Selon le contrat et les inscriptions\nportées au registre du\ncommerce, M. engageait seule la société vis-à-vis des tiers par sa\nsignature individuelle.\nLe 20 mai 1994, M. et P. d'une part, les trois bailleurs\nreprésentés par la gérance d'autre part, ont signé un avenant au contrat\nde bail du 6 avril 1994, aux termes duquel le contrat qu'avait conclu M.\nseule était repris, avec tous ses droits et obligations, par la société en\nnom collectif M. & Cie, M. et P. personnellement, tous trois en qualité\nde colocataires et codébiteurs solidaires.\nB. Le 17 octobre 1994, les bailleurs ont notifié aux locataires un\navis de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer (art. 257d\nCO), avec effet au 30 novembre 1994. M. a alors saisi l'autorité\nrégionale de conciliation d'une demande d'annulation du congé.\nComparaissant devant dite autorité le 30 novembre 1994, les parties sont\nnotamment convenues de ce qui suit :\n\"1. Les bailleurs retirent la résiliation avec l'accord de la\npartie demanderesse.\n2. Madame M. , en son nom, au nom de la société en nom\ncollectif Maison M. & Cie et au nom de Monsieur P. , admet\ndevoir les loyers pour les mois de septembre à novembre 1994\n(y compris les charges), ce qui représente un montant total\nde fr. 10'200.-.\n3. Les arriérés de loyers seront rattrapés en sus des\nlocations courantes et ce de la manière suivante :\n30 novembre 1994 fr. 5'100.- location décembre 1994\net 1/2 septembre 1994\n31 décembre 1994 fr. 5'100.- location janvier 1995 et\n1/2 septembre 1994\n31 janvier 1995 fr. 6'800.- location février 1995 et\noctobre 1994\n28 février 1995 fr. 6'800.- location mars 1995 et\nnovembre 1994\n4. En cas de non-versement de l'une des mensualités mentionnées\nci-dessus, il est admis entre les parties que le procèsverbal vaut mise en demeure au sens de l'article 257d CO.\nDès lors, faute par les débiteurs de s'acquitter du montant\ndû dans un délai de trente jours à compter de l'échéance\nmentionnée dans le procès-verbal, les bailleurs pourront\nrésilier le bail en observant un délai de trente jours pour\nla fin d'un mois (formule officielle).\"\nFaisant valoir que les locataires n'avaient pas tenu les\nengagements pris le 30 novembre 1994, les bailleurs leur ont derechef\nnotifié, le 18 janvier 1995, un avis de résiliation du bail pour le 28\nfévrier 1995. Aucun des locataires n'a réagi.\nPar requête du 8 mars 1995, les bailleurs ont invité le juge à\nprononcer l'expulsion avec effet immédiat de leurs trois locataires. Le\nmême jour, la radiation au registre du commerce de la société en nom\ncollectif M. & Cie, ensuite de sa dissolution et liquidation, a été\ndemandée; elle est intervenue et a été publiée dans la Feuille officielle\nsuisse du commerce le 21 mars 1995.\nC. A l'audience du juge du 8 mai 1995 appointée pour débattre de\nla requête d'expulsion, seul a comparu, pour les locataires, P. , qui a\nconclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la demande,\nfaisant en particulier valoir que l'avenant du 20 mai 1994 était selon\ntoute vraisemblance un faux, lui-même ne l'ayant pas signé. Dès lors, il\nne s'estimait pas partie au contrat de bail, lequel portait sur des locaux\nqu'il n'avait jamais occupés ni n'entendait occuper à l'avenir. Une longue\nprocédure d'instruction s'en est suivie, qui a notamment porté sur\nl'expertise par le service d'identification judiciaire de la police\ncantonale de la signature de P. sur l'avenant du 20 mai 1994. Le juge a\npar la suite refusé à P. , qui le lui demandait, d'ordonner une\ncontre-expertise ou de confier le dossier officiel à l'expert que\nl'intéressé souhaitait mandater à titre privé.\nD. Par décision du 18 septembre 1996, le juge a ordonné l'expulsion des trois requis avec effet au 11 octobre 1996. Il a retenu en bref\nque, formellement, la requête était recevable, que les conditions de\nl'expulsion requise étaient réunies et que P. persistait vainement à\nsoutenir qu'il n'était pas concerné par la procédure, les preuves\nadministrées permettant de tenir pour établie, à tout le moins dans le\ncadre d'une procédure sommaire, l'authenticité de la signature figurant\nsur l'avenant au bail.\nE. P. recourt contre cette décision, en prenant les conclusions\nsuivantes :\n\"1. Casser la décision faisant l'objet du présent recours.\n2. Renvoyer la cause au premier juge pour qu'il ordonne une\nnouvelle expertise en respectant les droits des parties\ndécoulant des articles 270 et ss CPCN.\n3. Sous suite de frais et dépens\".\nEn substance, il reproche au premier juge d'avoir ignoré\nl'adage \"pas d'intérêt pas d'action\" en accueillant la requête alors que,\nde l'aveu même des requérants, les locaux litigieux étaient inoccupés à la\ndate du dépôt de la requête, d'avoir arbitrairement retenu qu'il était\ncolocataire des locaux et avait cosigné l'avenant du 20 mai 1994, enfin\nd'avoir faussement appliqué la loi dans la procédure d'expertise. De ce\ndernier fait, la question de l'authenticité de la signature du recourant\nsur l'avenant du bail est toujours litigieuse, ce qui doit entraîner le\nrenvoi de la cause au premier juge pour nouvelle expertise."}