prétention du demandeur. En effet, bien que le premier juge ait refusé de trancher par la voie du moyen préjudiciel la question de la prescription (procès-verbal d'audience du 5 octobre 1995), le dossier ne fournit en l'état aucun élément qui permettrait de connaître et apprécier l'argumentation subsidiaire de la deuxième intimée la conduisant à conclure au mal-fondé de la demande.