La loi érige en délits, pour lesquels l'action pénale se prescrit ordinairement par cinq ans (art.70 CP), les fautes graves de circulation sanctionnées par l'article 90 ch.2 LCR, de même que la conduite sous l'influence de l'alcool (art.91 al.1 LCR). Pour nier au demandeur et recourant le droit de prétendre bénéficier, sur le plan civil, de ce délai plus long, le premier juge a considéré en bref que l'état d'ébriété reconnu du conducteur D. n'était qu'une cause "indirecte, non décisive" dans la survenance de l'accident, alors que sa faute grave de circulation (freinage inutile et chicanier en violation de l'article 37 LCR), pourtant avérée aujourd'hui, ne pouvait plus être