Postée le 31 août 1995, la demande l'a été alors que le délai ordinaire de deux ans de l'article 83 al.1 LCR était échu. 3. La loi érige en délits, pour lesquels l'action pénale se prescrit ordinairement par cinq ans (art.70 CP), les fautes graves de circulation sanctionnées par l'article 90 ch.2 LCR, de même que la conduite sous l'influence de l'alcool (art.91 al.1 LCR).