Toutefois, si les dommages-intérêts découlent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art.83 al.1 LCR). En l'espèce, l'accident s'est produit dans la soirée du 19 juin 1993. Le recourant a su immédiatement l'identité de l'auteur, alors qu'il a pu prendre connaissance du montant prévisible du dommage par le devis de l'expert de l'assurance du 9 juillet 1993, et du montant définitif par la facture de la carrosserie du 13 juillet 1993. Postée le 31 août 1995, la demande l'a été alors que le délai ordinaire de deux ans de l'article 83 al.1 LCR était échu. 3.