D. S. interjette recours contre cette décision, invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits pertinents ainsi qu'une fausse application du droit. Il soutient en bref que le délit d'ivresse commis par D. , contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, a joué un rôle déterminant dans l'accident, source du dommage. Il estime en outre que le premier juge a faussement appliqué le droit en considérant que le délai de prescription du droit pénal ne pouvait s'appliquer, pour le motif que le conducteur D. avait été libéré par le juge pénal de la commission d'une faute grave de circulation. E. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule aucune observation.