à lui payer la somme de 1'000 francs plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Cette somme correspond à la part de son dommage non couverte par son assurance casco. Par jugement du 3 juin 1996, dont est recours, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a déclaré l'action du demandeur prescrite et a rejeté sa demande. Il a estimé en substance que la prescription de deux ans de l'article 83 al.1 in initio LCR trouvait application en l'espèce, à l'exclusion du délai plus long prévu par les lois pénales. D. S. interjette recours contre cette décision, invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits pertinents ainsi qu'une fausse application du droit.