{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7157_1996-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=869&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ddaf30c80b8eeb73463c6d8442396a1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7157", "INT.1998.895"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 20.11.1996 7157 (INT.1998.895)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de circulation. Réparation du dommage matériel. Indépendance du juge civil et du juge pénal. Prescription"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:42:08", "Checksum": "a80ff24915f81944a134c574805861fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 20.11.1996 7157 (INT.1998.895)\nRegeste:\nAccident de circulation. Réparation du dommage matériel. Indépendance du juge civil et du juge pénal. Prescription\n\n\nvu, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des\nchoses, une légère ivresse est de nature à engendrer chez un conducteur un\nsentiment d'euphorie propre à l'entraîner à commettre, éventuellement en\nprésence d'un comportement incorrect d'un autre usager, des fautes de\ncirculation susceptibles de provoquer à leur tour un accident, en sorte\nque la survenance d'un dommage s'en trouve favorisée. Pour le reste, la\ncondition dite de la relation d'illicéité est elle aussi satisfaite, les\nnormes qui répriment le comportement que le conducteur D. a adopté\nn'étant pas destinées à protéger uniquement l'intérêt général, mais bien\négalement les intérêts particuliers des autres usagers de la route dont en\nl'espèce le recourant (v.RFJ 1992 p.257).\nOn observera que ce résultat est conforme à la pratique et à la\njurisprudence applicable au recours que les assureurs exercent contre les\npreneurs d'assurances coupables d'ivresse au volant (art.65 al.3 LCR),\nl'existence d'un lien entre ivresse et dommage n'étant qu'exceptionnellement niée. Rien ne justifie que l'on raisonne différemment dans la présente espèce.\n4. Si l'on doit admettre, comme l'a fait le premier juge, que\nl'accident s'est produit en raison de la manoeuvre de freinage inutile et\nchicanière de l'intimé D. , ce comportement étant lui-même, pour les\nraisons qui précèdent, en relation de causalité naturelle et adéquate avec\nl'ivresse au volant pour laquelle l'intéressé a été condamné en\napplication de l'article 91 al.1 LCR, le recourant peut alors voir son\naction civile soumise à un délai de prescription de cinq ans (art.83 al.1\nLCR, 70 CP). Le jugement attaqué, qui affirme le contraire et déclare\nprescrite l'action du demandeur, doit ainsi être annulé et la cause\nrenvoyée au premier juge pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de la\nprétention du demandeur. En effet, bien que le premier juge ait refusé de\ntrancher par la voie du moyen préjudiciel la question de la prescription\n(procès-verbal d'audience du 5 octobre 1995), le dossier ne fournit en\nl'état aucun élément qui permettrait de connaître et apprécier l'argumentation subsidiaire de la deuxième intimée la conduisant à conclure au\nmal-fondé de la demande. Dans ces conditions et si l'on considère que,\nayant eu en première instance gain de cause relativement à la prescription, les intimés, quand bien même ils l'auraient souhaité, ne pouvaient\nrecourir, faute d'intérêt, sur la question de fond du mécanisme de\nl'accident et des fautes respectives des conducteurs impliqués, la Cour de\ncéans n'est pas en mesure de statuer au fond.\n5. Les intimés, qui succombent, devront s'acquitter des frais et\ndépens de la procédure de recours, étant précisé que le recourant plaide\nau bénéfice de l'assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours, casse la décision entreprise et renvoie la cause au\npremier juge pour nouveau jugement au sens des considérants.\n2. Condamne solidairement les intimés à payer\na) 440 francs de frais, avancés par l'Etat pour le compte du recourant\nb) 500 francs de dépens, payables en main de l'Etat.\n3. Alloue à Me Y. , mandataire du recourant, une\nindemnité d'avocat d'office globale, TVA comprise, de 500 francs.\nNeuchâtel, le 20 novembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}