{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7157_1996-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=869&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ddaf30c80b8eeb73463c6d8442396a1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7157", "INT.1998.895"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 20.11.1996 7157 (INT.1998.895)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de circulation. 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Par ordonnance du 16 juillet 1993, le substitut du procureur\ngénéral a renvoyé les deux conducteurs devant le Tribunal de police du\ndistrict de Neuchâtel, lequel a rendu le 30 novembre 1993 un jugement partiellement par défaut. En effet, S. ne s'est pas présenté\nà cette audience. Il a toutefois été acquitté de toute prévention. Quant à\nD. , le tribunal de police l'a condamné pour ivresse au volant, mais n'a\nen revanche pas retenu à son égard, au bénéfice du doute, d'infraction à\nl'article 37 LCR, malgré le fait qu'il apparaissait hautement probable que\nce prévenu avait freiné pour contrarier le conducteur S. qui le suivait.\nC. Le 31 août 1995, S. a saisi le Tribunal civil du district de\nNeuchâtel d'une demande visant à condamner D. et son assurance RC,\nla compagnie d'assurances X. SA, à lui payer la somme de 1'000 francs plus\nintérêts, sous suite de frais et dépens. Cette somme correspond à la part\nde son dommage non couverte par son assurance casco.\nPar jugement du 3 juin 1996, dont est recours, le Tribunal civil\ndu district de Neuchâtel a déclaré l'action du demandeur prescrite et a\nrejeté sa demande. Il a estimé en substance que la prescription de deux\nans de l'article 83 al.1 in initio LCR trouvait application en l'espèce, à\nl'exclusion du délai plus long prévu par les lois pénales.\nD. S. interjette recours contre cette décision, invoquant\nl'arbitraire dans la constatation des faits pertinents ainsi qu'une fausse\napplication du droit. Il soutient en bref que le délit d'ivresse commis\npar D. , contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, a joué un rôle\ndéterminant dans l'accident, source du dommage. Il estime en outre que le\npremier juge a faussement appliqué le droit en considérant que le délai de\nprescription du droit pénal ne pouvait s'appliquer, pour le motif que le\nconducteur D. avait été libéré par le juge pénal de la commission d'une\nfaute grave de circulation.\nE. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule aucune observation. Invités à déposer des observations, les intimés\nconcluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens des deux instances.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.416 CPCN).\n2. En vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule\nvictime d'un dommage matériel survenu lors d'un accident de circulation\ndoit prouver, s'il veut en obtenir la réparation de la part d'un autre\nconducteur également impliqué, que ce dernier a commis une faute ou s'est\ntrouvé dans une incapacité passagère de discernement, ou encore que son\nvéhicule présentait une défectuosité. Le lésé peut actionner directement\nl'assureur de l'intimé (art.65 al.1 LCR). Son action se prescrit par deux\nans à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la personne\nqui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de\nl'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts découlent d'un acte\npunissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue\ndurée, cette prescription s'applique à l'action civile (art.83 al.1 LCR).\nEn l'espèce, l'accident s'est produit dans la soirée du 19 juin\n1993. Le recourant a su immédiatement l'identité de l'auteur, alors qu'il\na pu prendre connaissance du montant prévisible du dommage par le devis de\nl'expert de l'assurance du 9 juillet 1993, et du montant définitif par la\nfacture de la carrosserie du 13 juillet 1993. Postée le 31 août 1995, la\ndemande l'a été alors que le délai ordinaire de deux ans de l'article 83\nal.1 LCR était échu.\n3. La loi érige en délits, pour lesquels l'action pénale se\nprescrit ordinairement par cinq ans (art.70 CP), les fautes graves de\ncirculation sanctionnées par l'article 90 ch.2 LCR, de même que la\nconduite sous l'influence de l'alcool (art.91 al.1 LCR). Pour nier au\ndemandeur et recourant le droit de prétendre bénéficier, sur le plan\ncivil, de ce délai plus long, le premier juge a considéré en bref que\nl'état d'ébriété reconnu du conducteur D. n'était qu'une cause\n\"indirecte, non décisive\" dans la survenance de l'accident, alors que sa\nfaute grave de circulation (freinage inutile et chicanier en violation de\nl'article 37 LCR), pourtant avérée aujourd'hui, ne pouvait plus être\ninvoquée puisqu'elle avait été écartée auparavant, certes au bénéfice du\ndoute mais néanmoins de manière à lier le juge civil, par un jugement\npénal ayant autorité matérielle de chose jugée (ATF 112 II 79).\nCe raisonnement, qui méconnaît par trop le rôle que joue l'influence de l'alcool dans la survenance des accidents de la circulation\nroutière, ne saurait être approuvé. Quelques cas très particuliers mis à\npart, au nombre desquels la présente espèce ne compte pas, il est en effet\nnotoire que l'alcool affecte le pouvoir de concentration, de jugement ou\nde réaction d'un conducteur (v.Rusconi, L'alcool au volant in Journées du\ndroit de la circulation routière 1988 p.5 et 6). En l'occurrence, il paraît évident que l'incident puis l'accident de circulation ne se seraient\npas produits si D. avait été parfaitement de sang froid. L'intéressé, que\npar ailleurs le dossier ne dépeint nullement comme un mauvais conducteur,\nl'a lui-même admis honnêtement devant le juge pénal (jugement du tribunal\nde police du 30 novembre 1993, cons.4). A ce lien de causalité naturelle\nvient s'ajouter celui de la causalité adéquate pour la raison que, on l'a"}