compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 111 II 103 - JT 1988 I 324). Ce n'est que dans la mesure où la recourante doit mettre à contribution sa capacité de travail pour assurer une partie de sa subsistance, en complément du devoir primaire d'entretien de son mari (art.160 al.2 CC), qui subsiste pendant la procédure de divorce (ATF précité), que l'article 14 al.2 LACI lui serait applicable. Dès lors, c'est arbitrairement que la décision attaquée retient que la recourante dispose de revenus de 2'030 francs pour son entretien. 5. L'intimé qui succombe supportera les frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.