Le raisonnement du juge ne tient pas compte que l'article 14 al.2 LACI vise la personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée par suite de divorce, de séparation de corps, d'invalidité ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables. Il appartenait donc préalablement au juge des mesures provisoires de déterminer dans quelle mesure on peut attendre que la recourante, libérée d'une partie de ses tâches ménagères à la suite de la séparation, qu'elle contribue à son propre entretien sur la base des articles 159 al.3, 161 al.2, 192 al.2 CC, au moyen de revenus tirés d'une activité lucrative, en tenant