La recourante critique à juste titre cette façon de procéder en relevant qu'on ne peut la contraindre à travailler à temps complet, mais seulement à temps partiel. Le raisonnement du juge ne tient pas compte que l'article 14 al.2 LACI vise la personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée par suite de divorce, de séparation de corps, d'invalidité ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables.