C. R.R. recourt contre cette ordonnance en s'en prenant uniquement au montant de la pension pour elle-même; elle invoque une fausse application des articles 145 et suivants du Code civil suisse (art.415 al.1 litt.a CPC). Elle relève que son époux avait acquiescé à l'audience au versement d'une pension pour elle-même de 1'500 francs et qu'en ne lui accordant que 1'460 francs pour son propre entretien, le juge a commis un déni de justice. Elle allègue également que le premier juge a commis un déni de justice en omettant de statuer sur la conclusion demandant l'effet rétroactif des pensions au 30 juillet 1994.