tion de vivre séparée et la garde de l'enfant J., ainsi que le versement mensuel et d'avance d'une pension de 1'500 francs, allocations familiales en plus, pour l'enfant et de 2'500 francs pour elle-même, avec effet rétroactif au 30 juillet 1994, et notification à l'employeur de l'époux selon l'article 177 CC. Le 19 décembre 1994, le mari a introduit sa demande en divorce. Selon le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 1995, l'époux ne s'est pas opposé à la suspension de la vie commune et a acquiescé aux prétentions financières de son épouse à concurrence de pensions mensuelles de 1'050 francs plus allocations familiales pour l'enfant et de 1'500 francs pour l'épouse;