{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7009_1995-12-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=332&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "78f050c7f341b9cc27f478d75ca26d9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7009", "INT.1996.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.12.1995 7009 (INT.1996.350)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte à une activité salariée suite à un divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:28", "Checksum": "9fa4a28b21368522afb442f6e2710876", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.12.1995 7009 (INT.1996.350)\nRegeste:\nContrainte à une activité salariée suite à un divorce.\n\n\nqui la cause est renvoyée de résoudre cette contradiction et, si la teneur\ndu procès-verbal est exacte, de fixer le point de départ du paiement de la\ncontribution d'entretien de l'épouse.\n4. Les autres critiques de la recourante ont trait au calcul des\ncharges des parties et de son propre revenu.\na) Les frais de déplacement de l'intimé pour se rendre de son\ndomicile au Locle à son lieu de travail à Granges, admis à raison de\n895 francs par mois, ne sont pas critiquables. Il n'y a pas lieu d'en\ndéduire l'indemnité de 120 francs que l'intimé reçoit à ce titre puisqu'elle a été ajoutée à son salaire pour le calcul de la pension.\nb) Il n'en va pas de même de la charge d'impôt mensuelle qui a\nété répartie à raison de 1'614 francs pour l'intimé et 300 francs pour\nl'épouse, sans motivation concernant cette répartition. A partir de 1995,\nles époux seront taxés séparément (art.13 LCdir) et l'épouse sera imposée,\nen plus de ses revenus, sur les pensions qu'elle reçoit pour elle-même et\nl'enfant, ce qui représentera une charge d'impôt manifestement supérieure\nà 300 francs par mois.\nc) En ce qui concerne enfin les revenus de la recourante, le\npremier juge a retenu le 80 % des indemnités qu'elle pourrait recevoir de\nl'assurance chômage, compte tenu de sa formation professionnelle et d'un\ntravail à temps complet, moins les déductions légales, soit 2'030 francs\npar mois. La recourante critique à juste titre cette façon de procéder en\nrelevant qu'on ne peut la contraindre à travailler à temps complet, mais\nseulement à temps partiel. Le raisonnement du juge ne tient pas compte que\nl'article 14 al.2 LACI vise la personne qui est contrainte d'exercer une\nactivité salariée par suite de divorce, de séparation de corps, d'invalidité ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables. Il appartenait donc préalablement au juge des mesures provisoires de déterminer\ndans quelle mesure on peut attendre que la recourante, libérée d'une partie de ses tâches ménagères à la suite de la séparation, qu'elle contribue\nà son propre entretien sur la base des articles 159 al.3, 161 al.2, 192\nal.2 CC, au moyen de revenus tirés d'une activité lucrative, en tenant\ncompte de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 111 II 103 - JT\n1988 I 324). Ce n'est que dans la mesure où la recourante doit mettre à\ncontribution sa capacité de travail pour assurer une partie de sa subsistance, en complément du devoir primaire d'entretien de son mari\n(art.160 al.2 CC), qui subsiste pendant la procédure de divorce (ATF précité), que l'article 14 al.2 LACI lui serait applicable. Dès lors, c'est\narbitrairement que la décision attaquée retient que la recourante dispose\nde revenus de 2'030 francs pour son entretien.\n5. L'intimé qui succombe supportera les frais et dépens de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Annule les chiffres 1 et 3 de l'ordonnance attaquée et la confirme pour\nle surplus.\n2. Renvoie la cause au même juge pour nouvelle décision au sens des\nconsidérants.\n3. Met à la charge de l'intimé les frais avancés par la requérante,\narrêtés à 550 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 500 francs à\npayer à la recourante.\nNeuchâtel, le 8 décembre 1995"}