{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7009_1995-12-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=332&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "78f050c7f341b9cc27f478d75ca26d9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7009", "INT.1996.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.12.1995 7009 (INT.1996.350)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte à une activité salariée suite à un divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:24:28", "Checksum": "9fa4a28b21368522afb442f6e2710876", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 08.12.1995 7009 (INT.1996.350)\nRegeste:\nContrainte à une activité salariée suite à un divorce.\n\nA. R.R., née en 1952, et C.R., né en\n1954, se sont mariés le 4 juillet 1975 et ils ont une enfant, J.,\nnée le 3 janvier 1987.\nLe 31 mars 1994, C.R. a quitté le domicile conjugal\npour aller vivre dans un nouvel appartement au Locle. Jusqu'en date du 30\njuillet 1994, l'épouse a eu accès au compte bancaire de son mari et a\nainsi pu faire face à son entretien et à celui de sa fille. Alléguant que\nson mari n'assumait plus comme auparavant son devoir d'entretien,\nl'épouse, par requête du 4 octobre 1994, a saisi le juge des mesures\nprotectrices de l'union conjugale du district de La Chaux-de-Fonds et a\nainsi obtenu une ordonnance sans citation préalable des parties.\nLe mari ayant cependant déjà cité l'épouse en conciliation le 20\nseptembre 1994 devant le juge du district du Locle, celui de La Chaux-de-\nFonds a dû se déclarer incompétent et constater l'irrecevabilité de la\nrequête du 4 octobre 1994.\nPar requête de mesures provisoires du 15 novembre 1994, l'épouse\na saisi le juge du Tribunal du district du Locle en demandant l'autorisation de vivre séparée et la garde de l'enfant J., ainsi que le versement mensuel et d'avance d'une pension de 1'500 francs, allocations\nfamiliales en plus, pour l'enfant et de 2'500 francs pour elle-même, avec\neffet rétroactif au 30 juillet 1994, et notification à l'employeur de\nl'époux selon l'article 177 CC.\nLe 19 décembre 1994, le mari a introduit sa demande en divorce.\nSelon le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 1995, l'époux ne s'est\npas opposé à la suspension de la vie commune et a acquiescé aux prétentions financières de son épouse à concurrence de pensions mensuelles de\n1'050 francs plus allocations familiales pour l'enfant et de 1'500 francs\npour l'épouse; par contre, il a contesté l'effet rétroactif au 30 juillet\n1994. Le mari a également admis les nouvelles conclusions de son épouse\nquant à la notification à l'employeur selon l'article 177 CC et aux modalités de l'exercice du droit de visite.\nB. L'ordonnance entreprise donne acte aux parties qu'elles se sont\nentendues sur les conclusions No 1, 2, 4, 5 et 6 de la requête. Pour le\nsurplus, elle condamne le mari à verser au titre de contributions d'entretien de l'enfant la somme de 1'150 francs plus allocations familiales et\nde 1'460 francs pour l'épouse, les frais et dépens suivant le sort de la\ncause au fond.\nC. R.R. recourt contre cette ordonnance en s'en prenant\nuniquement au montant de la pension pour elle-même; elle invoque une\nfausse application des articles 145 et suivants du Code civil suisse\n(art.415 al.1 litt.a CPC). Elle relève que son époux avait acquiescé à\nl'audience au versement d'une pension pour elle-même de 1'500 francs et\nqu'en ne lui accordant que 1'460 francs pour son propre entretien, le juge\na commis un déni de justice. Elle allègue également que le premier juge a\ncommis un déni de justice en omettant de statuer sur la conclusion demandant l'effet rétroactif des pensions au 30 juillet 1994. Elle estime\nque les frais de déplacement de son mari devraient être pris en considération dans les charges à concurrence de 775 francs au maximum et que la\ncharge fiscale doit être admise par moitié dans le budget des deux époux,\nsoit 1'000 francs à chacun. Enfin, tout en admettant la possibilité de\nreprendre un travail à temps partiel, elle considère que c'est arbitrairement que le juge a retenu un revenu correspondant à un travail complet\nalors qu'elle doit s'occuper de l'éducation de sa fille âgée de 8 ans.\nD. Le président du Tribunal, sans formuler d'observations, propose\nle rejet du recours.\nDe son côté, l'intimé relève qu'il a effectivement acquiescé en\ncours d'audience au versement d'une pension de 1'500 francs pour la recourante et que le recours doit être admis sur ce point, toutes les autres\nconclusions devant être rejetées, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. a) L'acquiescement, soit l'acte par lequel une partie se soumet\naux conclusions de l'autre (art.173 CPCN), peut être partiel (art.174 al.2\nCPCN); il emporte tous les effets d'un jugement définitif, dans les causes\nqui dépendent de la seule volonté des parties (art.176 CPCN). Sous réserve\ndes mesures nécessaires pour régler le sort des enfants mineurs qui\npeuvent être prises d'office à l'occasion d'une suspension de la vie commune des parents (art.145 al.2 CC), un époux est libre d'acquiescer à tout\nou partie des prétentions pécuniaires de l'autre.\nb) En l'espèce, il est constant que devant le juge des mesures\nprovisoires, l'intimé a acquiescé au paiement de pensions mensuelles de\n1'050 francs plus allocations familiales pour sa fille et de 1'500 francs\npour son épouse. Le premier juge ne s'est pas tenu à cet acquiescement\npour la pension de l'enfant en décidant d'accorder plus. Dans ce cas, il\nest autorisé à le faire puisque la question relève de l'ordre public et\nqu'il doit de toute façon statuer d'office sans être lié par les propositions des parties. Par contre, en s'écartant de l'acquiescement du mari,\net en fixant une pension inférieure pour l'épouse, dans un domaine soumis\nà la libre volonté des parties, le juge a manifestement violé les dispositions de procédure en matière d'acquiescement, ce qui doit entraîner la\ncassation de la décision.\n3. La recourante avait demandé que la contribution d'entretien soit\ndue dès le 30 juillet 1994 (chiffre 4 de sa requête). Le procès-verbal de\nl'audience du 11 janvier 1995 constate que l'intimé a contesté cette\nconclusion. De façon contradictoire, l'ordonnance attaquée donne acte aux\nparties qu'elles se sont entendues, en particulier, sur la conclusion no 4\nde la requête. A première vue, il s'agit-là d'une erreur vu la teneur du\nprocès-verbal qui est rappelée dans l'ordonnance. Il incombera au juge à"}