Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a admis que la demande de reconnaissance de la partie A du dispositif, objet de la présente procédure, ne se heurte pas à l'exception de chose jugée. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais et dépens étant mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 1'100 francs ainsi qu'une indemnité de dépens aux intimées de 1'000 francs. Neuchâtel, le 15 janvier 1996