que le juge a refusé d'entrer en matière sur une reconnaissance de la sentence qu'il a estimée - à tort ou à raison, peu importe, la décision étant définitive - n'avoir pas été demandée. Ainsi, dans la mesure où la décision du 2 novembre 1995 rejette la requête d'exequatur concernant la partie A du dispositif, il s'agit d'une décision procédurale d'irrecevabilité formelle. Elle ne tranche pas la question de savoir si cette partie du dispositif peut faire l'objet d'une reconnaissance. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a admis que la demande de reconnaissance de la partie A du dispositif, objet de la présente procédure, ne se heurte pas à l'exception de chose jugée. 5.