Il a considéré que les requérantes sollicitaient l'exequatur de la sentence arbitrale et non une reconnaissance de celle-ci, qu'il était lié par les conclusions de la requête en ce sens qu'il ne pouvait accorder autre chose que ce qui était demandé (art.56 CPC) et que la partie déclarative du dispositif de la sentence (A) ne se prêtait pas à un ordre d'exécution au sens exact du terme. Il ressort de ces considérants, auxquels il convient de se référer pour déterminer le sens du dispositif de la décision (ATF 101 II 375 - JT 1977 I 110) que le juge a refusé d'entrer en matière sur une reconnaissance de la sentence qu'il a estimée