- JT 1989 I 588 et citations). c) Dans sa décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal du district de Neuchâtel n'a accordé l'exequatur de la sentence qu'à la partie B de son dispositif. Il "rejette la requête pour le surplus dans la mesure où elle est recevable". Il a considéré que les requérantes sollicitaient l'exequatur de la sentence arbitrale et non une reconnaissance de celle-ci, qu'il était lié par les conclusions de la requête en ce sens qu'il ne pouvait accorder autre chose que ce qui était demandé (art.56 CPC) et que la partie déclarative du dispositif de la sentence (A) ne se prêtait pas à un ordre d'exécution au sens exact du terme.