en l'espèce, il convient de rechercher si les intimées, en demandant la reconnaissance d'une partie du dispositif de la sentence, ont fait valoir la même prétention que celle ayant été précédemment jugée. En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de chose jugée. Un tribunal rend un jugement au fond quand il juge de l'existence de la prétention déduite en justice. En revanche, une décision procédurale, qui ne se prononce que sur la recevabilité formelle d'une demande, sans trancher son fondement matériel, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 115 II 187 - JT 1989 I 588 et citations)