Les deux notions sont distinctes. Si tous les jugements sont en principe susceptibles de reconnaissance, en revanche, les dispositifs constitutifs ou déclaratifs, qui ne sont pas susceptibles d'une exécution forcée, ne sauraient faire l'objet d'une déclaration de force exécutoire (exequatur) au sens exact du terme (Knoepfler/Schweizer, Précis de droit international privé suisse, 2e éd., no 715; Schüpbach, Essai panoramique de définition de la reconnaissance et de l'exequatur en matière civile, RJN 1992 p.41).