Les intimées, pour leur part, concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Elles soutiennent en substance qu'il n'y a pas identité entre l'objet de la première ordonnance et celui de la nouvelle requête tendant à la reconnaissance d'une partie du dispositif de la sentence. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. La sentence arbitrale en cause, rendue à Paris, est une sentence arbitrale étrangère dont la reconnaissance et l'exécution sont régies par la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (art.194 LDIP et ch.I de la convention).