Dès lors, le juge était dessaisi de la cause et il ne pouvait la modifier ultérieurement. La seconde requête portait sur la même prétention que la première, se fondait sur les mêmes faits et opposait les mêmes parties, de sorte que l'ordonnance attaquée se heurte à l'autorité de chose jugée de celle du 2 mars 1995 du moment que l'exequatur demandée alors implique la reconnaissance objet de la seconde procédure. Le président du Tribunal n'a pas présenté d'observations. Les intimées, pour leur part, concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens.