La recourante a conclu au rejet de la requête en contestant l'intérêt pour agir des requérants et en excipant de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance précédente du 2 mars 1995. Par l'ordonnance du 20 juillet 1995, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la reconnaissance de la partie A du dispositif de la sentence. Il a admis l'intérêt à agir des requérants et a considéré que l'ordonnance du 2 mars 1995 ne se prononce pas sur le fond concernant la reconnaissance de la partie déclarative de la sentence, de sorte que, sur ce point, elle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. D. Dans son recours contre cette ordonnance, la recourante invoque