Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. C. Par une nouvelle requête du 24 avril 1995, les intimées ont requis le président du Tribunal du district de Neuchâtel de prononcer la reconnaissance de la partie A du dispositif de la sentence arbitrale du 30 mai 1994. La recourante a conclu au rejet de la requête en contestant l'intérêt pour agir des requérants et en excipant de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance précédente du 2 mars 1995. Par l'ordonnance du 20 juillet 1995, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la reconnaissance de la partie A du dispositif de la sentence.