Tribunal du district de Neuchâtel, les intimées lui ont demandé de prononcer l'exequatur de la sentence arbitrale du 30 mai 1994. La recourante a renoncé à formuler des observations, s'en remettant à dire de justice. Par décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal a accordé l'exequatur de la sentence arbitrale en la partie B de son dispositif uniquement et rejeté la requête pour le surplus dans la mesure où elle était recevable. Il a considéré en particulier que la partie déclarative de la sentence (A) ne se prêtait pas à un ordre d'exécution au sens précis du terme. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.