qu'il ne conservera pas compétence à l'égard des sociétés défenderesses en ce qui concerne l'exécution de la présente sentence, pas plus qu'à l'égard des hypothétiques revendications qui seraient présentées par les sociétés demanderesses (voir plus haut, par. 115-117), et ce sans préjudice du droit de la partie lésée à éventuellement recourir aux procédures appropriées ou d'engager de nouvelles procédures d'arbitrage selon les clauses compromissoires appropriées, si de tels événements surviennent. B. INVITE la S., en confirmation de l'Ordonnance interlocutoire No 1, à retirer les actions qu'elle a présentées le 12 juin 1992 devant le Tribunal de Grande Instance de Monaco. C. ORDONNE: