{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7003_1996-01-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=331&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "41c56f02ac35735e4b3cd55ebf6a953a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7003", "INT.1996.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 15.01.1996 7003 (INT.1996.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre reconnaissance et exequatur d'une sentence arbitrale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:27:36", "Checksum": "54d56c1ada139040e19999bf946251d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 15.01.1996 7003 (INT.1996.349)\nRegeste:\nDistinction entre reconnaissance et exequatur d'une sentence arbitrale.\n\n\nimplicitement l'erreur de droit consistant à avoir dénié l'autorité de la\nchose jugée à l'ordonnance du 2 mars 1995. Elle soutient que, les intimées\nayant renoncé à recourir contre la première ordonnance, bien qu'elles\nl'aient considérée comme erronée, celle-ci est devenue définitive et\nexécutoire. Dès lors, le juge était dessaisi de la cause et il ne pouvait\nla modifier ultérieurement. La seconde requête portait sur la même prétention que la première, se fondait sur les mêmes faits et opposait les mêmes\nparties, de sorte que l'ordonnance attaquée se heurte à l'autorité de\nchose jugée de celle du 2 mars 1995 du moment que l'exequatur demandée\nalors implique la reconnaissance objet de la seconde procédure.\nLe président du Tribunal n'a pas présenté d'observations. Les\nintimées, pour leur part, concluent au rejet du recours sous suite de\nfrais et dépens. Elles soutiennent en substance qu'il n'y a pas identité\nentre l'objet de la première ordonnance et celui de la nouvelle requête\ntendant à la reconnaissance d'une partie du dispositif de la sentence.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. La sentence arbitrale en cause, rendue à Paris, est une sentence\narbitrale étrangère dont la reconnaissance et l'exécution sont régies par\nla convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (art.194 LDIP et ch.I de la\nconvention). Il est constant que les conditions posées par la convention\npour la reconnaissance d'une sentence arbitrale étrangère sont remplies en\nl'espèce. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'a admis le premier juge, une décision rendue en procédure de reconnaissance ou d'exequatur peut revêtir l'autorité de la chose jugée.\n3. Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée a pour\neffet de lier le juge dans un procès ultérieur. Il y a chose jugée lorsque\nla prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en\nforce. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont\nsoumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF\n119 II 89 - JT 1994 I 60 et jurisprudence citée).\n4. a) La question de la différence de nature entre la reconnaissance et l'exequatur d'un jugement (ou d'une sentence arbitrale) est délicate. Les deux notions sont distinctes. Si tous les jugements sont en\nprincipe susceptibles de reconnaissance, en revanche, les dispositifs\nconstitutifs ou déclaratifs, qui ne sont pas susceptibles d'une exécution\nforcée, ne sauraient faire l'objet d'une déclaration de force exécutoire\n(exequatur) au sens exact du terme (Knoepfler/Schweizer, Précis de droit\ninternational privé suisse, 2e éd., no 715; Schüpbach, Essai panoramique\nde définition de la reconnaissance et de l'exequatur en matière civile,\nRJN 1992 p.41). La question de savoir si l'exequatur de la sentence, seule\ndemandée dans la première procédure, englobe la reconnaissance préalable\nde la décision ou s'il s'agit d'une conclusion indépendante et différente,\npeut rester ouverte en l'espèce.\nb) Pour décider si, dans la décision attaquée, le juge a méconnu\nl'autorité de chose jugée de sa première ordonnance du 2 mars 1995, seule\nquestion litigieuse en l'espèce, il convient de rechercher si les intimées, en demandant la reconnaissance d'une partie du dispositif de la\nsentence, ont fait valoir la même prétention que celle ayant été précédemment jugée. En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité\nde chose jugée. Un tribunal rend un jugement au fond quand il juge de\nl'existence de la prétention déduite en justice. En revanche, une décision\nprocédurale, qui ne se prononce que sur la recevabilité formelle d'une\ndemande, sans trancher son fondement matériel, n'est pas revêtue de\nl'autorité de chose jugée (ATF 115 II 187 - JT 1989 I 588 et citations).\nc) Dans sa décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal du\ndistrict de Neuchâtel n'a accordé l'exequatur de la sentence qu'à la\npartie B de son dispositif. Il \"rejette la requête pour le surplus dans la\nmesure où elle est recevable\". Il a considéré que les requérantes sollicitaient l'exequatur de la sentence arbitrale et non une reconnaissance de\ncelle-ci, qu'il était lié par les conclusions de la requête en ce sens\nqu'il ne pouvait accorder autre chose que ce qui était demandé (art.56\nCPC) et que la partie déclarative du dispositif de la sentence (A) ne se\nprêtait pas à un ordre d'exécution au sens exact du terme. Il ressort de\nces considérants, auxquels il convient de se référer pour déterminer le\nsens du dispositif de la décision (ATF 101 II 375 - JT 1977 I 110) que le\njuge a refusé d'entrer en matière sur une reconnaissance de la sentence\nqu'il a estimée - à tort ou à raison, peu importe, la décision étant\ndéfinitive - n'avoir pas été demandée. Ainsi, dans la mesure où la\ndécision du 2 novembre 1995 rejette la requête d'exequatur concernant la\npartie A du dispositif, il s'agit d'une décision procédurale d'irrecevabilité formelle. Elle ne tranche pas la question de savoir si cette\npartie du dispositif peut faire l'objet d'une reconnaissance. Dès lors,\nc'est à bon droit que le premier juge a admis que la demande de reconnaissance de la partie A du dispositif, objet de la présente procédure, ne\nse heurte pas à l'exception de chose jugée.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais et dépens\nétant mis à la charge de la recourante.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par\n1'100 francs ainsi qu'une indemnité de dépens aux intimées de\n1'000 francs.\nNeuchâtel, le 15 janvier 1996"}