{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_7003_1996-01-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=331&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "41c56f02ac35735e4b3cd55ebf6a953a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7003", "INT.1996.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 15.01.1996 7003 (INT.1996.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre reconnaissance et exequatur d'une sentence arbitrale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:27:36", "Checksum": "54d56c1ada139040e19999bf946251d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 15.01.1996 7003 (INT.1996.349)\nRegeste:\nDistinction entre reconnaissance et exequatur d'une sentence arbitrale.\n\nA. Au terme d'une procédure d'arbitrage menée sous les auspices de\nla Chambre de commerce international à Paris, entre, d'une part, la\nsociété recourante et, d'autre part, les sociétés intimées, le Tribunal\narbitral a rendu, à Paris le 30 mai 1994, sa sentence dont le dispositif\nest le suivant :\n\"A. DECLARE:\n1. Qu'il a compétence à l'égard des demandes de L. à\nl'encontre de la S. Monaco au sujet de la durée de\nL'indenture:\nque l'Indenture n'est pas venu à expiration en 1990, mais\nqu'il a été valablement renouvelé et qu'il conservera ses\npleins et entiers effets jusqu'au 12 juin 2002 en vertu de\nla \"Lettre de Renouvellement\";\n2. qu'il a compétence pour vérifier si la Loi monégasque No 490\nest applicable à l'Indenture et si le loyer de l'Hôtel est\nrévisable;\nque l'Article 28 de la Loi monégasque No 490 n'est pas\napplicable à l'Indenture et que les parties sont tenues par\nla Formule de Rendement Assuré sur investissement jusqu'à\nl'expiration dudit Indenture; que les procédures de révision\ndes loyers sont contraires aux conventions obligatoires qui\nlient la S. à LHM;\n3. qu'il est compétent à l'égard des différends nés du\nSettlement Agreement et du Rent Review Indemnification\nAgreement;\nque la S. Neuchâtel est, vis-à-vis de LHI et de LHM,\npartie aux conventions antérieurement conclues par NHI et\nqui auraient été cédées aux termes du Supplementary\nAgreement, et que le Tribunal a compétence à l'égard de la\nS. Neuchâtel en vertu des clauses compromissoires par\nlesquelles NHI était initialement tenue;\nqu'est valable l'obligation impartie à NHI d'indemniser\ntotalement et de garantir (\"hold harmless\") L. en cas de\nmodification ou de révision du loyer, laquelle obligation a\négalement été mise à la charge de la S. Neuchâtel, que\nladite obligation ne constitue pas \"fraude à la loi\", pas\nplus qu'elle n'enfreint une \"loi de police\" de Monaco;\n4. qu'il n'a pas compétence à l'égard des difficultés relatives\nà l'allégation d'atteintes aux droits sociaux de L. sur\nla S.;\n5. qu'il ne conservera pas compétence à l'égard des sociétés\ndéfenderesses en ce qui concerne l'exécution de la présente\nsentence, pas plus qu'à l'égard des hypothétiques revendications qui seraient présentées par les sociétés demanderesses (voir plus haut, par. 115-117), et ce sans préjudice\ndu droit de la partie lésée à éventuellement recourir aux\nprocédures appropriées ou d'engager de nouvelles procédures\nd'arbitrage selon les clauses compromissoires appropriées,\nsi de tels événements surviennent.\nB. INVITE la S., en confirmation de l'Ordonnance interlocutoire No 1, à retirer les actions qu'elle a présentées le 12\njuin 1992 devant le Tribunal de Grande Instance de Monaco.\nC. ORDONNE:\n1(a) Aux deux sociétés défenderesses, conjointement et solidairement, de verser aux sociétés demanderesses une somme de\n$US 1.357.966 à titre d'indemnisation des frais juridiques\nsupportées par ces dernières dans cet arbitrage;\n1(b) Que les frais et coût du présent arbitrage, fixés par la\nCour Internationale d'Arbitrage à la somme de $US 614.630,\nsoient répartis entre les parties à concurrence de 75%\npour les sociétés défenderesses et de 25% pour les sociétés demanderesses;\n1(c) Aux deux sociétés défenderesses, conjointement et solidairement, de verser aux sociétés demanderesses la différence\nentre l'avance constituée par ces dernières en faveur de\nla CCI au titre de frais et coûts d'arbitrage (étant tenu\ncompte de tout remboursement que les sociétés demanderesses pourraient recevoir directement de la CCI et dont\nle montant exact sera indiqué par celle-ci) et la part de\n25% supportée par les sociétés demanderesses au titre des\nfrais mentionnés dans le paragraphe précédent;\n2.Les sommes qui devront être versées aux sociétés demanderesses porteront intérêts à compter du 30ème jour qui\nsuivra la notification de la présente sentence et ce au\ntaux du LIBOR Interbank majoré d'un point.\nC. REJETTE\n1.Toutes autres demande des sociétés demanderesses dans la\nmesure où celles-ci portent sur des préjudices subis par\nelles antérieurement aux dernière audiences tenues dans le\ncadre du présent arbitrage;\n2.L'ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés\ndéfenderesses.\"\nB. Par requête du 5 décembre 1994, adressée au président du\nTribunal du district de Neuchâtel, les intimées lui ont demandé de\nprononcer l'exequatur de la sentence arbitrale du 30 mai 1994. La\nrecourante a renoncé à formuler des observations, s'en remettant à dire de\njustice.\nPar décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal a accordé\nl'exequatur de la sentence arbitrale en la partie B de son dispositif\nuniquement et rejeté la requête pour le surplus dans la mesure où elle\nétait recevable. Il a considéré en particulier que la partie déclarative\nde la sentence (A) ne se prêtait pas à un ordre d'exécution au sens précis\ndu terme. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.\nC. Par une nouvelle requête du 24 avril 1995, les intimées ont\nrequis le président du Tribunal du district de Neuchâtel de prononcer la\nreconnaissance de la partie A du dispositif de la sentence arbitrale du\n30 mai 1994. La recourante a conclu au rejet de la requête en contestant\nl'intérêt pour agir des requérants et en excipant de l'autorité de chose\njugée attachée à l'ordonnance précédente du 2 mars 1995.\nPar l'ordonnance du 20 juillet 1995, le président du Tribunal du\ndistrict de Neuchâtel a prononcé la reconnaissance de la partie A du\ndispositif de la sentence. Il a admis l'intérêt à agir des requérants et a\nconsidéré que l'ordonnance du 2 mars 1995 ne se prononce pas sur le fond\nconcernant la reconnaissance de la partie déclarative de la sentence, de\nsorte que, sur ce point, elle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée.\nD. Dans son recours contre cette ordonnance, la recourante invoque"}