En raison de l'indépendance existant entre la recevabilité et le bien-fondé d'une contestation du loyer initial, il ne se justifie pas de se montrer restrictif à l'excès dans la définition d'une hausse sensible de loyer. Inversement, il convient de ne pas qualifier de sensible toute majoration de loyer intervenue lors d'un changement de locataire, au risque d'encourager les locataires à introduire des procédures de contestation de loyer, certes recevables, mais pour la plupart mal fondées. b) En l'occurrence, les recourants ont procédé à une majoration de loyer de 62 francs ou 9,7 % en valeur nominale lors de la conclusion d'un nouveau bail avec les intimés.