a) Comme l'a précisé le Tribunal fédéral (ATF 120 précité), il convient de ne pas confondre la notion de majoration sensible du loyer, au sens de l'article 270 al.1 litt.b CO, qui constitue une condition formelle de recevabilité d'une demande de diminution du loyer initial, et celle de loyer abusif, au sens des articles 269 et 269a CO, qui permet de juger du bien-fondé d'une telle demande. Ainsi, qualifier une majoration de sensible ne signifie pas, ipso facto, que le nouveau loyer est abusif et doit être réduit, mais autorise seulement le locataire à faire vérifier, selon la méthode dite absolue, que le loyer n'assure pas un rendement excessif au bailleur.